J.O. 161 du 13 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 juin 2007 portant modalités de calcul et d'attribution de l'aide aux producteurs de chicorée à inuline et aux entreprises de sous-traitance prévue dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière communautaire


NOR : AGRP0758509A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2006 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles ;

Vu la lettre commune en date du 22 juin 2007 des autorités belges et françaises à la Commission européenne établissant la répartition entre Belgique et France de l'enveloppe d'aide communautaire destinée aux planteurs de chicorée à inuline et aux entreprises de sous-traitance,

Arrête :


Article 1


Conformément aux termes de la lettre commune susvisée, le montant de l'enveloppe d'aide communautaire destinée aux planteurs de chicorée à inuline et aux entreprises de sous-traitance éligibles et établis sur le territoire français est fixé à 4 740 881,66 .

Article 2


Les producteurs éligibles à l'aide visée à l'article 3, alinéa 6, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil susvisé sont les producteurs français de chicorée à inuline ayant bénéficié, au cours de l'une au moins des années 2003, 2004 et 2005, de contrats d'approvisionnement avec les industriels communautaires du secteur du sirop d'inuline qui ont déposé un dossier de restructuration au titre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil susvisé.

Les entreprises de machines sous-traitantes éligibles à l'aide visée à l'article 3, alinéa 6, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil susvisé sont les entreprises de travaux agricoles ou les particuliers ayant effectué, avec leurs machines, au cours des années 2003, 2004 et 2005, des prestations de semis et/ou d'arrachage-débardage de chicorée à inuline pour le compte de l'un au moins des producteurs de chicorée à inuline éligibles.

Article 3


L'enveloppe d'aide visée à l'article 1er est répartie entre les producteurs de chicorée à inuline et les entreprises de machines sous-traitantes au prorata de leurs chiffres d'affaires respectifs : recette brute de vente de chicorée, d'une part, recette brute des prestations de semis et/ou d'arrachage débardage déclarées conformément à l'article 6 du présent arrêté, d'autre part.

Article 4


La part due à l'amont agricole, soit 17 % des sommes dues aux entreprises abandonnant le quota, est identique pour les producteurs de chicorée livrant à la société Chamtor (via la société Warcoing Industrie) et pour les producteurs de chicorée livrant à la société Orafti : les modalités de répartition de l'aide sont donc identiques entre tous les producteurs français de chicorée à inuline éligibles. La part de l'aide due aux producteurs de chicorée est répartie entre ces producteurs au prorata de la moyenne des leurs tonnages de chicorée contractés avec les sociétés fabriquant le sirop d'inuline, au titre des années 2003, 2004 et 2005.

Article 5


La part de l'aide due aux entreprises de travaux agricoles sous-traitantes est répartie entre ces entreprises au prorata de la moyenne de chiffres d'affaires respectifs par prestation, au titre des années 2003, 2004 et 2005.

Article 6


Les entreprises de travaux agricoles sous-traitantes doivent remettre à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures les éléments administratifs et comptables prouvant, pour chaque producteur, la réalité des prestations de semis et/ou d'arrachage-débardage (copie des factures acquittées, bilans comptables), accompagnés d'un tableau récapitulatif, avant le 30 septembre 2007, délai de rigueur. Le tableau récapitulatif est disponible sur simple demande à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, ainsi que sur le site de l'ONIGC : http://www.onigc.fr.

Article 7


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry